Législation .

Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires

Publics concernés : personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale.
Objet : règles de déontologie applicables personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale sans avoir la qualité de vétérinaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les règles de déontologie que doivent respecter les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire qui réalisent des actes d’ostéopathie animale ainsi que les modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 242-6 et L. 243-3 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Article 1Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par les articles R. 243-6 et R. 243-8 à R. 243-11 ainsi rédigés :« Art. R. 243-6.-Pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par “ acte d’ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.
    « Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »« Art. R. 243-8.-Les personnes mentionnées au 12° de l’article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :
    « 1° Elles acquièrent l’information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l’accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
    « 2° Elles sont tenues d’orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire :«-lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
    «-lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
    «-si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ;
    «-en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.« 3° Elles n’entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;
    « 4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d’un animal ;
    « 5° Dans le champ des actes qu’elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l’animal qu’elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
    « 6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n’induisent pas le public en erreur, ni n’abusent de sa confiance, ni n’exploitent sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ;
    « 7° Lorsqu’elles sont appelées à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d’un animal, elles s’assurent du respect de conditions d’hygiène adaptées.

    « Art. R. 243-9.-I.-Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :
    « 1° Leur nom et adresse professionnelle ;
    « 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ;
    « 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ;
    « 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.
    « II.-Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice.
    « III.-Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires.
    « IV.-Pour les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.

    « Art. R. 243-10.-Le conseil régional de l’ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l’infirmité, l’état pathologique ou l’insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d’actes d’ostéopathie animale. L’expert mentionné à l’article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l’ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.

    « Art. R. 243-11.-Les personnes mentionnées au 12° de l’article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l’article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II. »

    Article 2

    Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.

Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

_________________________________________________

Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II, et ses articles L. 243-3 et D. 243-7 ;
Vu le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale,
Arrête :

Article 1

Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.
Ce règlement fixe :

-le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
-la composition du dossier de candidature ;
-les coefficients des épreuves ;
-le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;
-les attendus de l’épreuve pratique ;
-les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
-les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.

Article 2

Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires pour chaque session de l’épreuve d’aptitude. Il est composé :

-d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
-de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;
-de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;
-d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).

Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
II.-A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l’épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l’ordre et à l’enseignant-chercheur.
Pour chaque session d’épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d’examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l’épreuve d’aptitude.
III.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 3

Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2. »

Article 4

Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté susvisésont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
En application de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.
Elles sont regroupées en trois thématiques :

-les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;
-les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ;
-les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L’épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).
Les groupes d’espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l’article 2.
Le président du jury est en charge de l’organisation du tirage au sort et puis de l’attribution des animaux à chaque candidat. »

Article 6

L’article 8 de l’arrêté susvisé est abrogé.

Article 7

La directrice générale de l’enseignement et de la recherche est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2020.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement et de la recherche,
I. Chmitelin